C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
43. Le numéro d’identification d’un véhicule à basse vitesse doit contenir un caractère, au choix du fabricant, indiquant que le véhicule est conforme aux règles particulières en matière d’équipement prévues au présent règlement. Le fabricant ou l’importateur du véhicule doit informer la Société de l’assurance automobile du Québec de son choix.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le fabricant ou l’importateur du véhicule peut proposer, à la satisfaction de la Société, une autre façon d’indiquer que le véhicule est conforme à ces règles particulières.
D. 752-2017, a. 43.
En vig.: 2017-07-19
43. Le numéro d’identification d’un véhicule à basse vitesse doit contenir un caractère, au choix du fabricant, indiquant que le véhicule est conforme aux règles particulières en matière d’équipement prévues au présent règlement. Le fabricant ou l’importateur du véhicule doit informer la Société de l’assurance automobile du Québec de son choix.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le fabricant ou l’importateur du véhicule peut proposer, à la satisfaction de la Société, une autre façon d’indiquer que le véhicule est conforme à ces règles particulières.
D. 752-2017, a. 43.